6628 (1888) 23 Décembre
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Quinzième année.
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pour l'atterrissement du câble, pour la construction des guérites de raccordement, pour le passage et l'établissement des raccordements avec les stations et pour que l'accès de tout terrain nécessaire à l'exécution de la ligne soit assuré à la compagnie.
A l'expiration des vingt années, il pourra être racheté le câble, sous les mêmes conditions, en faisant compte seulement de sa valeur marchande.
Art. 24. Toutes difficultés entre l'administration et la compagnie, concernant l'application du présent traité, seront jugées administrativement à Paris.
Art. 3. Les dépêches remises à la station de Haiphong pour être transmises à destination du cap Saint-Jacques et au delà, ne seront expédiées par ce câble qu'en cas d'interruption ou de dérangement des communications par le câble direct ou en cas d'indication expresse de cette route par l'expéditeur.
Art. 25. Les dispositions contenues dans le présent traité ne seront valables qu'après approbation par les Chambres françaises.
Art. 26. Les frais de timbre et d'enregistrement du présent contrat sont à la charge de la compagnie.
Fait à Paris, en double expédition, le vingt-neuf novembre mil huit cent quatre-vingt-trois.
Signé: FELIX FAURE.
JULES DE PECUER.
CONVENTION
Entre :
M. Félix Faure, sous-secrétaire d'Etat, agissant au nom du ministre de la marine et des colonies.
D'une part;
Et M. Jules Despecher, demeurant à Paris, rue Caumarin, n° 28, représentant de la compagnie The Eastern Extension Australasia and China Telegraph Company Limited de Londres, Old Broad Street n° 66, agissant au nom et pour compte de ladite compagnie, en vertu d'une procuration passée devant Mr Eustache Venn, notaire public à Londres, le vingt et un novembre mil huit cent quatre-vingt-trois,
D'autre part;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art. 1. La compagnie Eastern Extension Australasia and China Telegraph est autorisée par la présente à atterrir sur la côte du Tonkin un câble télégraphique sous-marin qui sera relié à Hongkong soit directement, soit en touchant à un point quelconque de l'île d'Hainan.
Le point d'atterrissement sera déterminé d'accord avec les ingénieurs du service télégraphique français dans le voisinage du phare de Doson, d'où il sera prolongé par une ligne aérienne ou souterraine jusqu'à Haiphong.
Cette autorisation ne comporte aucun privilège ni monopole envers la compagnie. Elle sera caduque de plein droit si le câble n'avait pas été établi dans le délai d'un an, ou si, après avoir été établi, il était interrompu pendant une période de plus d'un an, sauf le cas de force majeure.
Art. 2. On appliquera, pour le service de la correspondance par le câble à destination et en provenance du Tonkin, de l'Annam et de la Cochinchine, le tarif des taxes de la compagnie, établi en conformité avec les conventions internationales télégraphiques.
La compagnie s'engage à ne pas surélever les taxes une fois établies pour ce service sans une autorisation expresse du ministre de la marine. Toute modification de ces taxes devra être approuvée par l'administration française et ne pourra être faite que par fraction compatible avec le système monétaire français et pouvant être représentée par des monnaies ayant cours. Ces tarifs seront établis sur des bases uniformes, tout tarif de faveur étant rigoureusement interdit.
La taxe terminale qui sera fixée pour le Tonkin par l'administration française sera appliquée, à Haiphong, à la correspondance qui y sera expédiée par le câble.
La taxe de transit de sept centimes et demi par mot sera perçue à Haïphong par l'administration française, sur la correspondance de provenance et à destination autres que le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine, qui transitera simplement de câble à câble.
Art. 3. Le câble sera neuf et construit conformément aux règles de l'art et à la spécification ci-après:
Ame du câble.
A) Le conducteur consistera en une corde torse de sept fils de cuivre du poids total de quarante-huit kilogrammes (48 kil) par mille marin de 1,852 mètres, dont la résistance électrique à la température de 24 degrés centigrades ne devra pas dépasser 12 unités BA (ohms).
B) L'enveloppe isolante se composera de trois couches de gutta-percha, du système de capacité inductive perfectionné de Willoughby-Smith, alternant avec autant de couches de composition résineuse (Chatterton Compound).
Elle aura un poids minimum de 63 kilogrammes par mille marin. Dans les essais qui pourront être faits, quatorze jours au moins après la fabrication et après vingt-quatre heures d'immersion dans de l'eau à 24 degrés centigrades, le diélectrique devra avoir un isolement minimum de 150 millions d'unités BA (ohms) par mille marin, après une minute d'électrisation.
L'isolement sera le même après son embarquement; dans ce cas, on appliquera, pour les corrections de température, les tables du formulaire électrique de MM. Clarke et Sabine.
La condition électrique du câble immergé devra être telle que, eu égard aux conditions précédentes, et tenant compte de la température moyenne actuelle de l'eau, telle qu'elle résulte de la résistance du conducteur, si l'on ne donne pas lieu de supposer qu'il existe des défauts dans l'isolant ou dans le conducteur.
La capacité électro-statique par mille marin ne dépassera pas 36 centièmes de microfarad.
Les poids de cuivre et de gutta-percha seront exigibles à 5 p. 100 près.
C) L'âme du câble de côte (type A) sera protégée contre les tarets par un revêtement métallique à spires, du système breveté de Chatterton.
D) L'âme sera revêtue d'une bonne enveloppe de jute enduite de cachou, appliquée humide et d'une épaisseur suffisante pour la protéger contre l'armature métallique.
Armature.
L'armature sera composée de fils métalliques jointifs de nature, diamètre et nombre variables, conformément aux indications suivantes :
E) Type A. Câble de côte n° 1. Longueur de neuf milles marins, dix fils de fer BB galvanisés (n° 0. 0. B. W. G.) d'un diamètre de plus de neuf millimètres (9mm20).
F) Type B. Câble de côte n° 2. Longueur vingt-six milles marins. Dix fils de fer BB galvanisés (n° 2. B. W. G.) d'un diamètre de plus de 7 millimètres (7mm10).
G) Type B. Câble intermédiaire. Longueur approchée de 480 milles marins. Dix fils de fer galvanisés (n° 6. B. W. G.), d'un diamètre de plus de cinq millimètres (5mm10).
H) Type D. Câble principal. Longueur approximative de 295 milles marins. Quinze fils d'acier (fer homogène) galvanisés (n° 13. B. W. G.) d'un diamètre de deux millimètres et demi à 5 p. 100 près (2mm40) pouvant supporter sans se rompre un poids correspondant à une tension de 30 kilogrammes par millimètre carré, avec un allongement de 3 p. 100 au maximum.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
[1883] 28 Décembre 6629
Charente-Inférieure à s'imposer extraordinairement pour les travaux des chemins vicinaux.
LOI tendant à autoriser le département de l'Ain à s'imposer extraordinairement pour diverses dépenses d'intérêt départemental.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. Le département de l'Ain est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, en 1884, un centime (1 c.) additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré à diverses dépenses d'intérêt départemental.
Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du 10 août 1871.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 décembre 1883.
JULES GRÉVY.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,
WALDECK-ROUSSEAU.
LOI tendant à autoriser le département de la Charente-Inférieure à s'imposer extraordinairement pour les travaux des chemins vicinaux.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. - Le département de la Charente-Inférieure est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, en 1881, un centime (1 c.) additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux des chemins vicinaux.
Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 décembre 1883.
JULES GRÉVY.
Par le Président de la République :
La ministre de l'intérieur,
WALDECK-ROUSSEAU.
LOI tendant à autoriser le département de la Corse à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement pour les travaux des routes départementales.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1. Le département de la Corse est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent (5 p. 100), une somme de cent mille francs (100,000 fr.), applicable aux travaux des routes départementales, à la condition que l'emprunt ne soit pas réalisé en rentes sur l'Etat.
Cet emprunt pourra être réalisé, soit à la publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France.
Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministère de l'intérieur.
Art. 2. - Le département de la Corse est également autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant douze ans à partir de 1881, 2 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de 100,000 fr.
Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 décembre 1883.
JULES GRÉVY.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,
WALDECK-ROUSSEAU.
6628 (1888) 23 Décembre
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Quinsieme année.
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pour l'atterrissement du câble, pour la cous- traction des guérites de raccordement, pour le passage et l'établissement des raccorde- meûts avec les stations et pour que l'accès de tout terrain nécessaire à l'exécution de la ligne soit assuré à la compagois.
A l'expiration des vingt années, il pourra į par mot sera perçue à Haïphong par l'admi- | torisations on permissions et toutes f. Miten racheter le câble, sous les mêmes conditions, nistration française, sur la correspondance de en ferant compte seulement de sa valeur mar- provenance et à destination autres que le Tou- chande.
kin, l'Annam et la Cochinchine, qui transitera Art 24. Toates difficultés entre Fadmi-simplement de câble à câble. Là compagnie ni jon et la compagnie, concernant les appliquera au service de cette correspondance claudu présent traité, reront jugées admí-la taxe qui sera fixée par son tarif. nishadivement à Paris.
Art. 3. Les dépêches remises à la station At. Les dispositions contenues dans de Haiphong pour être transmises à destina- Je présent traité ne seront valables qu'après |tion du cap Saint-Jacques et au delà, ne se approbation par les Chambres françaises. ront expédiées par ce cable qu'en cas d'inter- At 26. Les frais de timbre et d'enregisruption on de dérangement des communica- trement du présent contrat sont à la charge de tions par le câble direct on en cas d'indication
expresse de cette route par l'expéditeur. la compagnie.
Fail à Paria, en double expédition, le vingt- Desi novembre mil huit cent quatre-vingt- trois
Signé: FELIX FAURE.
JULES DE PECUER.
CONVENTION
Entre :
ANNEXE
M. Félix Faure, sous-secrétaire d'Etat, agis- sant au nom du ministre de la marine et des colonies.
D'une part;
Ei M. Jules Despecher, demeurant à Paris, rue Caumarin, no 28, représentant de la com- pagule The Eastern Extension Australasia and China telegraph Company limited de Londres, old Broad street no 66, agissant au nom et poo: comple de ladite compagnie, en verta d'une procuration passée devant M Eustache Veno, notaire public à Londres, le vingt et un novembre mil huit cent quatre-vingt-uois,
D'autre part;
*Ta été convenu et arrêté ce qui suit :
.rt. 1. La compagnie Eastern Ex- non Australasia and China telegraph est orisée par la présente à atterrir sur la côte Tonkin un câble télégraphique sous-marin sera relié à Hongkong soit directement, .an touchant à un point quelconque dé › d'Alainan,
point d'atterriesement sera déterminé ecord avec les ingénieurs du service télé- phique français dans le voisinage da phare "Doson, d'où il sera prolongé par une ligne viale ou souterraine jusqu'à Haiphong.
Cette autorisation ne comporte aucun privi- je ni monopole envers la compagnie Elle fisit catie de plein droit si le câble n'avait a été établi dans ledélai d'an an, on si, après abir été établi, il était interrompu pendant are période de plus d'un an, sauf le cas de force majeure,
Art. 2. On appliquera, pour le service de la eorrespondance par le câble à destination og en provenance du Tonkin, de l'Annam et de la Cochinchine, le tarif des taxes de la compagnie, établi en conformité avec les con-
tions internationales télégraphiques.
|
La compagnie s'engage à ne pas surélever les taxes une fois établies pour ce service sans ane autorisation expresse du ministre de la marine. Toute modification de ces taxes devra ete approuvée par Padministration française et ne pourra être faite que par "fraction com- patible avec le système monétaire français et pouvant être représenté par des monnaies quelles. Ces tarifs seront établis sur des ba- es uniformes, tout tarif de faveur étant rigou- reusement interdit.
La taxe terminale qui sera fixée pour le nkin par l'administration française eers pliquée, à Haiphong, à la correspondance que ou expédiée par le câble.
la taxe de transit de sept centimes et demi
- i
Art. 3. Le câble sera neuf et constrait conformément aux règles de l'art et à la spå- cification ci-après:
Ame du câble.
A) Le conducteur consistera en une corde. Dans le cas d'interruption où de dérange-lotte de sept fils de cuivre du poids total de ment des communications par le câble direct, quarante buit kilogrammes (48 kil) par mille la taxe sera la même que par ce câble et ap-
marin de 1,852 mètres, dont la résistance élec- partiendra en totalité à l'administration fran.trique à la température de 24 degrés centigra- çaise dans le cas d'indication expresse de des ne devra pas dépasser 12′ unités BA l'expéditeur, les dépêches seront taxées pour le (ohms). parcours indiqué suivant le tarif de là com- pagnie.
B) L'enveloppe isolante se composera de trois couches de gutta-parcha, du système de Ari, 4. --Les dispositions de la convention capacité inductive perfectionné de Willoughby- en date de ce jour pour l'établissement du ca- Smith, alternant avec autant de couches de ble entre la Cochinchine et le Tonkin, relati- composition résineuse (Chatterton Compound). ves à la protection des câbles, aux droits de
Elle aura un poids minimum de 63 kilogram. douanes, aux dépêches officielles, aux règle- mes par mille marin. Dans les essais qui ments de compte, aux conventions internatio-
pourront être faits, quatorze jours au moins nales, à l'irresponsabilité du Gouvernement, après la fabrication et après vingt-quatre heu- au service de la station d'Haiphong, aux in- res d'immersion dans de l'eau à 24 degrés con→ tigrades, le diélectrique devra avoir un ino- terruptions de service, au contrôle de l'admi- nistration française, à la comptabilité, à la lement minimum de 150 millions d'unités cession de la concession, à l'attribution de ju- BA (obae) par mille marin, après une minute ridiction et aux frais de timbre et d'enregis-d'électrisation. L'isolement sera le même articles 4, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 24 et 26, trement, telles qu'elles sont établies par les s'appliqueront à la présente convention.
Art. 5. La présente concession aura une durée de vingt années, à l'expiration des quelles, si elle n'a pas été renouvelée, la com pagnie perdra le droit d'atterrissement an Tonkin. It en serait de même dans le cas où la compagnie viendrait à être déchas do la concession du câble entre la Cochinchine et le Tonkin.
Art. 6. Les dispositions contenues dans la présente convention ne seront valables qu'après approbation par les Chambres fran- çaises du traité relatif à l'établissement du câble entre la Cochinchine et le Tonkin.
Fait à Paris, en double expédition, le vingt- neuf novembre mil huit cent quatre-vingt- trois.
Signé: FÉLIX FAURE.
JULES DespiCHER,
-
CAHIER DES CHARGES
POUR
l'établissement d'une ligne télégraphique sous-marine entre la Dochipahine française et le Tonkin.
Art. 1a. — Le câble sera immergé entre le cap Saint Jacques (Cochinchine française) et an point de la côte du Tonkin voisin au phara de Doson, avec un atterrissement interme- diaire à l'entrée de la rivière de Hué.
Au cap Saint-Jacques, le câble aboutira dans la guérite de raccordement déjà établie à ce point, où il sera relié avec la station télé- graphique actuelle du Gouvernement.
A l'entrée de la rivière de Hué, le câble aboutira au fort de Thuan-An, dans le local desuné au bureau télégraphique.
après son embarquement; dans ce cas, on appliquera, pour les corrections de tempéra- ture, les tables du formulaire électrique de MM. Clarke et Sabine.
pour le câble armé, prêt à être embarqué et
La condition électrique du câble immergé devra être telle que, eu égard aux conditions précédentes, el tenant comple de la tempéra - ture moyenne actuelle de Pean, telle qu'elle results de la résistance du conducteur, sile ze donne pas lien de supposer qu'il existe des défauts dans Pisolant ou dans le conducteur. La capacité électro-statique par mille marin ne dépassera pas 36 centièmes de micro- farad.
Les poids de cuivre et de gutta-percha seront exigibles à 5 p. 100 près.
C) L'âme du câble de côte (type A) sera protégée contre les tareas par un roban métal- lique à spires, du système breveté de Chit- ford.
D) L'âme sera revêtue d'une bonne enve. loppe de jute année au cachon, appliquée hu- mide et d'une épaisseur suffisaate pour la pro téger contre l'armature métallique.
Armature.
L'armature sera composée de fils métalli- ques jointifs de nature, diamètre et nombre variables, conformément aux indications sui- vantes :
E) Type A. Câble de côte no 1. Lon- gueur de neuf milles marins, dix fils de fer BB galvanisés (no 0. 0. B. W. G.) d'un diamè tre de plus de neuf millimètres (9mm 20).
F) Type B. Cable de côte no 2. Lon- queur vingt-six milles marins. Dix fils de fer BB galvanisés (n* 2. B. W. G.) d'un diamè- tre de plas de 7 millimètres (7m 10).
G) Type B. Câble intermédiaire. Ion- gueur approchée de 480 milles marins, Dix fils de fer galvanisés (no 6. B. W. G.), d'un dia- mètre de plus de cing millimètres (510).
H) Typa D.-Cable principal. Longueur ap-
A l'atterrissement de Doson, le câble abou- sira dans une gaérite da raccordement qui sera construite par la compagnie, où toas les raccordements nécessaires seront faits dans la forme habituelle, avec une longueur suffisante de câble qui sera posée dans le lit de la ri-prochés de 295 milles manos. Quinze fils d'a- vière on dans une tranchée jusqu'à la station telegraphique da Guvernement qui devra être établis à Haiphong.
Le Gouvernement devra donner | en temps opportun à la compagnie toutes au-
Art. Z.
-
cier (fer homogène) galvanizés (no* 13. D. W, G.) d'un diamètre de deux millimètres et demi à 5 p. 100 près (2mm40) pouvant suppor ter sans se rompre un poids correspondent à ang tension de 30 kilogrammes par millimèure
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Charente-Inférieure à s'imposer extraordinat- rement pour les travauz des chemins vici- 71403.
carre, avec un allongement de 3 p. 100 au du câble dans les usines du constructeur, ou à moins.
bord des navires chargés de la pose, pour véri-LO! tendunt à autoriser le département de la fier les poids de cuivre et de gutta-percha, l'ad- bérence des couches, la bonne qualité des sou- dures, etc., pour suivre l'immersion dans tous zes détails, assister aux essais électriques, et d'une manière générale suivre toutes les opé rations relatives à la construction, à l'embar- quement et à la pose du câble. Toutea faculités seront données aux ingénieurs ainsi désignés pour l'accomplissement de leur mission dont les frais seront à la charge de la compagnie.
Revétement extérieur, L'armature métallique sera recouverte de deux rubans en toile imprégnée du système breveté de Johnson et Philips, enroulés en sena inverse et alternans avec deux couches de composition Clarke. Le câble une fois achevé sera lové dans des caves étanches, tant dans l'usine da constructeur qu'à bord des na- vires et tenu autant que possible constamment sous l'eau.
Le cable, suivant les spécifications ci-des- sus, * été ou sera fabriqué dans les usines de la Telegraph Construction and maintenance Company de Londres.
Art. 4. Les longueurs de chaque type de cable qui seront fournies, suivant la spécifica- tion ci-dessus, seront réparties dans les posi- tions suivantes :
Longueur milles marins
en
Art. 7. La compagnie communiquera aux Ingénieurs du Gouvernement tous les rensei- gnements pris pendant l'opération de la pose, route, vitesse, observations astronomiques et relèvements divers, et leur remettra une carte marine à grand point indiquant le tracé da cable et à laquelle sera joint le croquis des atterrissements.
Art. 8. La livraison du câble au gouver- nement français sera constatées par un procès- verbal signé par les ingénieurs du Gouverne- ment et ceux de la compagnie.
Va pour être annexé à la convention de ce jour vingt-neuf novembre mii huit cent qua tre-vingt-trois.
Signé: FÉLIX Faure,
JULES DESPECHER.
Types
Gap Saint-Jacques : Câble de côte no 1, type A... Câble de côte no 2, type E... Câble intermédiaire, type B..... Câble principal, type D.... Câble intermédiaire, type B.. Câble de côte no 2, type E... Câble de côte no 1, type A.
3
10
246
95
171
3
?
530
2
3
28
200
20 10
JULES GRÉVY. Par le Président de la République.
Le vice-amiral, ministre de la marine et des colonies, A. PEYRON.
Thuan-an:
Câble de côte no 1, type A Cable de côte no 2, type F. Cable intermédiaire, type B Cable principal, type D... Cable intermédiaire, type B. Câble de côte no 2, type E...
Va pour être annexé à la loi du 22 décem- bre 1883, relative à la pose d'un câble télé- graphique sous-marin entre le cap Saint-Jae- ques (Cochinchine) et Haiphong.
Le ministre des postes et des télégraphes,
AD. COCHERY.
Boson:
Câble de côte no 1, type A...........
2
265
La ministre des finances,
De Doson à Haiphong :
P. TIRARD.
15
280
Cable fluvial, type B...........
Longueur totale, 810 milles marins.
La compagnie fournira au gouvernement français pour l'usage des bureaux télégra- phiques les instruments de transmission dont la nomenclature suit :
1o Pour chacun des bureaux du cap Saint.
Jacques et de Haiphong:
2 recorders complets et un miroir;
1 moulinet de rechange;
4 rouets à papier;
2 commutateurs pour recorders;
2 manipulateurs Saunders;
2 condensateurs de 20 microfarads; 1 boîte d'outils pour recorder. Approvisionnement de piles pour recorder, paratonnerre, commutateurs, installations gé- nérales, fils isolés, encre, etc., etc.
2. Pour le bureau de Thuan Ân :
1 recorder complet et 2 miroirs;
1 moulinet de rechange; Rouels à papier;
Commutateurs pour recorder; Manipulateurs de Saunders;
2 condensateurs de 20 microfarads; Boites d'outils pour recorders, Approvisionnement de piles pour recorder, paratonnerre, fils isolés, commutateurs, ins tallations générales, etc., etc.
Art. 6. L'administration n'interviendra en rien dans la fabrication du câble ni dans les opérations de l'immersion; mais elle pourra désigner un ou plusieurs de ses ingénieurs pour contrôler la spécification et la fabrication
LOI tendant à autoriser le département de l'Ain à s'imposer extraordinairement pour diverses dépenses d'intérêt départemental.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adoptă,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. Le département de l'Ain ext autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer ex- traordinairement, en 1884, un centime (1 c.) additionnel an principal des quatre contribu- tions directes, dont le produit sera consacré à diverses dépenses d'interès départemental.
Cette imposition sera recouvrée indépen- damment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du 10 août 1871.
La présente loi, délibérés et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme lol de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 décembre 1883.
JULES GRÉVY.
Par le Président de la République : Le ministre de l'intérieur,
WALDECK-ROUSSEAU.
|
|
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la tenear suit.
Article unique. - Le département de la Charente-Inférieure est autorisé, conforme- ment à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, cipal des quatre contributions directes, dont le en 1881, un centime (1 c.) additionnel au prin-
produit sera affecté aux travaux des chemins vicinaux.
Cette imposition sera recouvrée indépan- damment dès centimes extraordinaire,sdont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 godt 1871.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, la 22 décembre 1983.
JULES GRÉVT.
Par le Président de la République : La ministre de l'intériaur, WALDECK-ROUSSEAU.
LOI tendant à autoriser le département de la Corse à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement pour les travaux "des routes départementales.
Le Sénat et la Chambre des députés ( adopté,
Le Président de la République promul la loi dont la teneur suit:
Art. 1. Le département de la Corse autorisé, conformément à la demande que conseil général en a faite, à emprunter, à taux d'intérêt qui ne pourra dépasser c pour cent (5 p. 100), une somme de cent mil rontes départementales. francs (100,000 fr.), applicable aux travaux
Cet emprunt pourra être réalisé, soit at publicité et concurrence, soit de grá à gré, ș par voie de souscription, avec faculté d'énéa • ire des obligations au porteur ou transmisi- bles par endossement, soit directement a près de la Caisse des dépôts es consignations ou de la société du Crédit foncier de France. Les conditions des souscriptions à ouvir on des traités à passer de gré à grå seroit préalablement soumises à l'approbation w ministère de l'intérieur.
Art. 2.- Le département de la Corze et également autorisé à s'imposer extraordioal- rement, pendant douze ans à partir de 1881, 2 centimes additionnels su principal des qua- tre contributions directes, dont le produit sera consacré au service des intérêts et au rembour sement de l'emprant de 100,000 fr.
Cette imposition serà recouvrée indépen damment des centimes extraordinaires, dont im. marimam est fixé chaque année par la lo de finances, en exécution de la loi du 10 aod 1871.
La présente loi, délibérée et adoptés par
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